Voyage entre 2 Etats tiers / Transit dans un aéroport situé sur le territoire de l’Union européenne / Contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne / Arrêt de la Cour (Leb 803)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour de cassation (France), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 4 mai dernier, le règlement 1889/2005/CE relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant ou sortant de la Communauté (El Dakkak et Intercontinental, aff. C-17/16). Dans l’affaire au principal, un voyageur transportant 1 607 650 dollars et 3 900 euros du Bénin au Liban par avion avec un transit en France à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle a été mis en examen par les autorités françaises pour manquement à l’obligation, prévue par le règlement, de déclarer toute somme supérieure à 10 000 euros transportée en argent liquide par toute personne entrant ou sortant de l’Union européenne. Ce dernier alléguait que cette obligation n’est pas applicable lors du transit dans la zone internationale d’un aéroport situé dans l’Union d’une personne voyageant entre 2 Etats tiers. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si l’obligation de déclaration prévue par le règlement s’applique dans la zone internationale de transit d’un Etat membre, dans des circonstances dans lesquelles une personne physique est entrée dans cette zone en débarquant d’un aéronef en provenance d’un Etat tiers et y demeure avant d’embarquer à bord d’un autre aéronef à destination d’un autre Etat tiers. La Cour considère que la notion d’« entrée dans l’Union » fait référence au déplacement d’une personne physique d’un lieu ne faisant pas partie du territoire de l’Union à un lieu faisant partie de ce territoire. Elle relève que les aéroports des Etats membres font partie du territoire de l’Union, que le règlement n’exclut pas l’applicabilité de l’obligation de déclaration dans les zones internationales de transit de ces aéroports et qu’aucune disposition des traités n’exclut ces zones du champ d’application territorial du droit de l’Union. Partant, la Cour conclut que le règlement doit être interprété en ce sens que l’obligation de déclaration s’applique dans la zone internationale de transit d’un aéroport d’un Etat membre. (AT)

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