Vols commerciaux d’un Etat tiers à destination d’un Etat membre / Nécessité d’une autorisation / Interdiction de toute discrimination / Arrêt de la Cour (Leb 703)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Oberlandesgericht Braunschweig (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 18 mars dernier, l’article 18 TFUE consacrant le principe général de non-discrimination en raison de la nationalité (International Jet Management, aff. C‑628/11). Le litige au principal opposait une compagnie aérienne à l’Allemagne qui avait exigé de ce transporteur aérien, déjà titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par l’Autriche, qu’il obtienne une autorisation de sa part de pénétrer son espace aérien pour effectuer des vols privés non réguliers en provenance d’un pays tiers. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si, dans l’hypothèse où l’article 18 TFUE est applicable à une telle situation, celui-ci doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un premier Etat membre qui exige, sous peine d’amende en cas de non-respect de celle-ci, d’un transporteur aérien titulaire d’une licence d’exploitation délivrée par un second Etat membre qu’il obtienne une autorisation de pénétrer l’espace aérien du premier Etat membre pour effectuer des vols privés non réguliers en provenance d’un pays tiers et à destination de ce premier Etat membre, alors qu’une telle autorisation n’est pas exigée pour les transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par ledit premier Etat membre. La Cour conclut à l’applicabilité de l’article 18 TFUE au cas d’espèce et répond, dans un second temps, à la question sur le fond. Elle rappelle que les règles d’égalité de traitement entre nationaux et non-nationaux prohibent non seulement les discriminations ostensibles fondées sur la nationalité, ou le siège en ce qui concerne les sociétés, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d’autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. La Cour admet qu’une différence de traitement ne peut être justifiée que si elle se fonde sur des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes concernées et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. En l’espèce, des objectifs de protection de l’économie nationale et de sécurité ne sauraient, en particulier, justifier les différences de traitement en cause. Partant, la Cour conclut qu’une réglementation telle que celle en cause en Allemagne constitue une discrimination fondée sur la nationalité, accentuée par l’amende infligée en cas de non-respect d’une telle réglementation et viole, de ce fait, l’article 18 TFUE. (CK)

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