Voies de droit / Procédure administrative / Surveillance prudentielle / Pouvoir décisionnel de la BCE / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 858)

Le contrôle juridictionnel des décisions adoptées par la Banque centrale européenne (« BCE ») dans le cadre de l’évaluation des acquisitions envisagées des établissements de crédits appartient exclusivement à la Cour de justice de l’Union européenne (19 décembre)

Arrêt Berlusconi et Fininvest (Grande chambre), aff. C-219/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Consiglio di Stato (Italie), la Cour a précisé l’articulation entre son contrôle et le rôle des juridictions nationales dans le cadre de la directive 2013/36/UE. Il s’agit d’une situation dans laquelle le droit de l’Union européenne ne vise pas à instaurer un partage entre compétences nationales et de l’Union mais où une institution de l’Union exerce un pouvoir décisionnel exclusif reposant sur un mécanisme particulier de collaboration avec les autorités nationales. En l’occurrence, la BCE est seule compétente pour autoriser ou non l’acquisition envisagée alors que la Banque d’Italie est chargée d’enregistrer les demandes d’autorisation, de prêter assistance à la BCE et de transmettre à cette dernière une proposition de décision qui ne la lie pas et qui n’est pas notifiée au demandeur. La Cour juge, dès lors, que le juge de l’Union est seul compétent pour apprécier, à titre incident, si la légalité de la décision de la BCE est affectée par d’éventuels vices entachant celle des actes préparatoires adoptés par la Banque d’Italie. Cela exclut qu’une juridiction nationale puisse connaître d’une action visant à contester la conformité d’un tel acte avec une disposition nationale. (JJ)

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