Violences domestiques / Droit au respect de la vie privée et familiale / Interdiction des discriminations / Arrêt de la CEDH

Saisie d’une requête dirigée contre la République de Moldavie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 28 mai dernier, les articles 3, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme relatifs, respectivement, à l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants, au droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’à l’interdiction des discriminations (Eremia e.a. c. République de Moldavie, requête n°3564/11 – disponible uniquement en anglais). Les requérantes, l’épouse de A. et les 2 filles du couple, ressortissantes moldaves ont, régulièrement, été victimes de violences domestiques de la part de A.. Alors que l’épouse avait demandé l’examen en urgence de sa demande en divorce et obtenu une ordonnance de protection, à la suite desquels les violences ont persisté, les autorités lui ont conseillé de retirer sa plainte au pénal et les tribunaux ont exonéré A. de toute responsabilité pénale. La Cour, relevant notamment que la crainte d’agressions ultérieures avait dû être suffisamment forte pour faire naître chez la requérante un sentiment d’anxiété assimilable à un traitement inhumain, considère que le manquement des autorités à prendre des mesures effectives contre son mari, alors qu’elles étaient conscientes du danger de nouvelles violences, est constitutif d’une violation de l’article 3 de la Convention. En outre, la Cour, soulignant que les 2 filles ont été psychologiquement affectées par la vision quotidienne des violences commises par leur père contre leur mère au domicile familial et sans que les autorités aient agi contre leur répétition, estime qu’il y a eu une ingérence dans l’exercice de leurs droits découlant de l’article 8 de la Convention et conclut à sa violation. Enfin, la Cour, considérant que l’incapacité des autorités à remédier à ces violences a eu pour effet de les cautionner à plusieurs reprises, traduisant, ainsi, une attitude discriminatoire à l’égard de l’épouse en tant que femme, conclut à la violation de l’article 14 en combinaison avec l’article 3 de la Convention. (SC)

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