Violation du droit de l’Union européenne par une juridiction statuant en dernier ressort / Responsabilité de l’Etat membre / Manquement / Arrêt de la Cour

Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne à l’encontre de l’Italie, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, le 24 novembre dernier, sa jurisprudence en matière d’engagement de la responsabilité d’un Etat membre pour violation du droit de l’Union européenne par l’une de ses juridictions statuant en dernier ressort (Commission / Italie, aff. C-379/10). La Commission faisait valoir que la loi italienne sur la réparation des dommages causés dans l’exercice des fonctions juridictionnelles et la responsabilité civile des magistrats est incompatible avec le droit de l’Union, dans la mesure où, d’une part, elle exclut la responsabilité de l’Etat lorsque la violation du droit de l’Union résulte d’une interprétation des règles de droit ou d’une appréciation des faits et des preuves effectuée par une telle juridiction et, d’autre part, dans les cas autres que l’interprétation des règles de droit ou l’appréciation des faits et des preuves, elle limite la possibilité d’engager cette responsabilité au dol ou à la faute grave. La Cour rappelle, tout d’abord que, le droit de l’Union s’oppose à une telle exclusion générale de la responsabilité de l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par la violation du droit de l’Union imputable à une juridiction statuant en dernier ressort. Elle constate que l’Italie n’a pas démontré que la législation italienne est interprétée par les juridictions nationales comme posant une simple limite à la responsabilité de l’Etat et non comme l’excluant. Après avoir rappelé les conditions exigées pour pouvoir engager la responsabilité d’un Etat membre pour violation du droit de l’Union européenne, la Cour constate, ensuite,  que la condition de « faute grave », prévue par la loi italienne et telle qu’interprétée par la Cour de cassation italienne, revient à imposer des exigences plus strictes que celles découlant de la condition de « méconnaissance manifeste du droit applicable ». Par conséquent, la Cour conclut que l’Italie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe général de responsabilité des Etats membres pour violation du droit de l’Union par l’une de leurs juridictions statuant en dernier ressort. (AGH)

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