Vidéosurveillance d’amphithéâtres / Droit au respect de la vie privée et familiale / Arrêt de la CEDH (Leb 823)

Saisie d’une requête dirigée contre le Monténégro, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 28 novembre dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Antović et Mirković c. Monténégro, requête n°70838/13 – disponible uniquement en anglais). Les requérants, ressortissants monténégrins, sont professeurs dans une école qui a décidé de faire installer des caméras de vidéosurveillance dans les amphithéâtres. L’Agence de protection des données personnelles, après la plainte des requérants, a estimé que cette mesure n’était pas conforme à la loi monténégrine sur la protection des données et a ordonné le retrait des caméras. Les requérants ont alors engagé une procédure en réparation du préjudice subi sur le fondement du droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, ceux-ci ont été déboutés par les juridictions nationales au motif, d’une part, que les amphithéâtres sont des lieux publics et, d’autre part, que les données collectées par le système de vidéosurveillance ne constituaient pas des données personnelles. Devant la Cour, les requérants alléguaient que l’installation et l’usage d’équipements de vidéosurveillance dans les amphithéâtres où ils enseignaient avaient méconnu leur droit au respect de la vie privée. La Cour considère, tout d’abord, que la vidéosurveillance secrète sur son lieu de travail constitue une ingérence dans l’exercice du droit à la vie privée d’un employé. Elle relève, ensuite, que les juridictions nationales n’ont pas examiné la légalité de la mesure, puisqu’elles ont estimé que celle-ci ne constituait pas une ingérence au droit à la vie privée, contrairement à l’avis rendu par l’Agence de protection des données. Elle observe, enfin, que le but de la vidéosurveillance était de prévenir d’éventuels dangers pour la propriété ou les personnes mais que la surveillance de l’enseignement ne faisait pas partie des justifications prévues par cette loi. En outre, l’Agence estimait que l’existence de dangers pour la propriété ou les personnes n’était pas établie en l’espèce. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (CB)

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