Victime d’infraction pénale / Personnes morales / Responsabilité / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunale di Firenze (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 juillet dernier, la décision-cadre 2001/220/JAI relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (Giovanardi e.a, aff. C-79/11). Dans le litige au principal, le ministère public italien a poursuivi plusieurs salariés pour avoir occasionné par négligence la mort d’une personne et des blessures très graves à d’autres personnes. Leurs employeurs étaient également visés par les réquisitions, au titre des dispositions italiennes définissant la « responsabilité administrative » du fait d’une infraction des personnes morales pour le compte desquelles les inculpés agissaient dans l’exercice de leurs fonctions. Les employeurs contestaient la demande de constitution de partie civile à leur égard au motif que la législation italienne ne permettait pas aux victimes de réclamer la réparation des préjudices causés par leurs salariés. La Cour rappelle, tout d’abord, que la décision-cadre dispose que chaque Etat membre garantit qu’il existe, pour la victime d’une infraction pénale, le droit d’obtenir qu’il soit statué dans un délai raisonnable sur la réparation par l’auteur de l’infraction dans le cadre de la procédure pénale, ce qui est le cas en l’espèce. Ce texte ne prévoit, cependant, que des prescriptions minimales et n’oblige pas les Etats membres à prévoir la responsabilité pénale des personnes morales. Par ailleurs, le droit à réparation prévu par le droit de l’Union ne vise que les actes qui enfreignent directement la législation pénale et qui sont directement à l’origine du préjudice. Or, l’infraction administrative en cause au principal est une infraction distincte de l’infraction pénale. La Cour conclut donc que la décision-cadre ne s’oppose pas à ce que, dans le cadre d’un régime de responsabilité des personnes morales tel que celui en cause au principal, la victime d’une infraction pénale ne puisse pas demander réparation des préjudices directement causés par ladite infraction, dans le cadre de la procédure pénale, à la personne morale auteur d’une infraction administrative. (FC)

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