Vente à découvert d’actifs financiers / Pouvoirs d’intervention de l’Autorité européenne des marchés financiers / Régime de délégation de pouvoirs / Arrêt de la Cour (Leb 696)

Saisie d’un recours en annulation introduit par le Royaume-Uni visant à annuler l’article 28 du règlement 236/2012/UE sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé, le 22 janvier dernier, la validité de cette disposition au regard du droit de l’Union européenne (Royaume-Uni / Parlement et Conseil, aff. C-270/12). Le règlement en cause a été adopté en 2012 pour règlementer la pratique de la vente à découvert d’actifs et titres financiers. Son article 28 investit l’Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») de pouvoirs d’intervention sur les marchés financiers des Etats membres de l’Union en cas de circonstances exceptionnelles. Le Royaume-Uni a demandé l’annulation de cet article au motif, notamment, que celui-ci violerait les principes du régime de délégation de pouvoirs. La Cour relève, tout d’abord, que l’article 28 du règlement n’octroie aucune compétence autonome à l’AEMF qui aille au-delà du cadre réglementaire établi par le règlement 1095/2010/UE instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers). Elle constate, ensuite, que l’exercice des pouvoirs visés à cet article est encadré par divers critères et conditions qui délimitent le champ d’action de l’AEMF. Ainsi, cette dernière ne peut prendre des mesures que si celles-ci répondent à des menaces qui pèsent sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers et après avoir vérifié qu’aucune autorité nationale compétente n’ait pris de telles mesures ou que ces mesures ne soient pas appropriées. En outre, l’AEMF est tenue de réexaminer les mesures prises à intervalles réguliers, ces dernières ayant donc un caractère temporaire. Partant, la Cour considère que les pouvoirs d’intervention de l’AEMF sont encadrés de façon précise et sont susceptibles d’un contrôle juridictionnel. Elle conclut à la compatibilité de la disposition avec le droit de l’Union et rejette le recours. (SB)

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