Véhicules à moteur / Emissions de gaz / Recours en annulation / Qualité à agir / Irrecevabilité / Arrêt de la Cour (Leb 967)

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L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne qui annule partiellement le règlement (UE) 2016/646 fixant des valeurs d’émissions pour les essais en conditions de conduite réelles des véhicules légers neuf est annulé par la Cour de justice de l’Union européenne (13 janvier)

Arrêt Allemagne – Ville de Paris e.a. c. Commission, aff. jointes C-177/19 P à C-179/19 P

La Cour rappelle qu’une entité régionale ou locale dotée d’une personnalité juridique peut former un recours contre un acte de droit de l’Union européenne, sous réserve qu’elle soit directement concernée par l’acte visé, conformément à l’article 263, alinéa 4, TFUE. Pour ce faire, l’un des 2 critères cumulatifs à réunir est que la mesure produise directement des effets sur la situation juridique des entités concernées. Or, la Cour considère que c’est à tort que le Tribunal a jugé que les villes requérantes étaient directement concernées par le règlement au motif que l’article 4 §3, alinéa 2, de la directive 2007/46/CE modifiée par ce règlement les empêcherait effectivement d’exercer leurs compétences de réglementer la circulation des véhicules particuliers pour réduire la pollution de l’air. Si la disposition prévoit une entrave générale à l’accès au marché des véhicules ne répondant pas aux exigences de la directive, elle vise la mise sur le marché des véhicules à moteur et non leur circulation ultérieure. Les villes requérantes n’ont aucun pouvoir en matière de réception de ces véhicules. En outre, ni le libellé de la disposition ni l’objectif poursuivi par la directive ne confortent l’interprétation du Tribunal attribuant une portée large à la directive. (MAG)

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