Véhicules à moteur / Emissions de gaz / Dispositif d’invalidation / Conformité avec le contrat de vente / Conclusions de l’Avocat général (Leb 958)

Selon l’Avocat général Rantos, le logiciel déployé dans des véhicules pour limiter la réduction des émissions de gaz polluants dans certaines conditions de température et d’altitude de circulation constitue un dispositif d’invalidation illicite au sens du droit de l’Union européenne (23 septembre 2021)

Conclusions dans les affaires GSMB Invest, aff. C-128/20, Volkswagen aff. C-134/20 et Porsche Inter Auto et Volkswagen, aff. C-145/20

Saisie de 3 renvois préjudiciels par le Landesgericht Eisenstadt (Autriche) et le Landesgericht Klagenfurt (Autriche), l’Avocat général considère tout d’abord que le logiciel utilisé en l’espèce par les fabricants automobiles constitue un dispositif d’invalidation au sens de l’article 3, point 10 du règlement (CE) 715/2007. Il relève, notamment, que les intervalles de température et d’altitude utilisés par le logiciel ne correspondent pas à une utilisation normale du véhicule. Ensuite, l’Avocat général estime que ce dispositif d’invalidation ne relève pas des exceptions prévues par le règlement, notamment pour la protection du moteur. En effet, ce dispositif avait essentiellement pour objectif d’éviter des frais de recherche pour le constructeur et de maintenance pour l’utilisateur. Enfin, l’Avocat général souligne que le véhicule n’est pas conforme au contrat de vente dès lors que le dispositif d’invalidation est contraire à la règlementation. Il précise que l’absence de clauses contractuelles spécifiques et la présence d’un marquage CE n’ont pas d’effet sur cette non-conformité. De même ce défaut de conformité par rapport au contrat ne saurait être qualifié de mineur au sens de l’article 3 §6 la directive 1999/44/CE relative à certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. (ND)

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