TVA / Versement d’un montant trop élevé / Remboursement / Effectivité du mode de réparation / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice of England and Wales (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 19 juillet dernier, le droit de l’Union européenne en matière de réparation du préjudice financier subi par un assujetti en raison du versement par celui-ci d’un montant trop élevé de TVA (Littlewoods Retail e.a., aff. C-591/10). Dans le litige au principal, des entreprises de ventes à domicile sur catalogues ont obtenu le remboursement de la TVA trop payée du fait d’une violation du droit de l’Union. Ce premier versement a été assorti du versement des intérêts simples. Les requérantes ont, ensuite, réclamé à l’administration fiscale britannique des remboursements complémentaires calculés par référence au taux des intérêts composés. La juridiction de renvoi a estimé que les voies de recours invoquées par les requérantes pour cette nouvelle demande étaient prescrites ce qui les privaient de réparation complémentaire calculée par référence au taux des intérêts composés. Elle a alors interrogé la Cour sur le point de savoir s’il est conforme avec le droit de l’Union que, dans une situation où un montant de TVA trop payée a été restitué, le droit national prévoie le versement, sur cette somme, d’intérêts simples, ou si le droit de l’Union exige que le droit national prévoie le versement d’intérêts composés ou encore un autre mode de réparation. La Cour rappelle, tout d’abord, que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il exige que l’assujetti qui a payé un montant trop élevé de TVA, lequel a été perçu par l’Etat membre concerné en violation de la législation de l’Union, ait droit à la restitution de cette taxe ainsi qu’au versement d’intérêts sur le montant de celle-ci. En revanche, il appartient au droit national de déterminer, dans le respect des principes d’effectivité et d’équivalence, si la somme en principal doit porter intérêts selon un régime d’intérêts simples, ou selon un régime d’intérêts composés ou un autre régime d’intérêts. (FC)

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