TVA / Transport aérien / Billet acheté et inutilisé / Exécution de la prestation de transport / Arrêt de la Cour (Leb 760)

Saisie de renvois préjudiciels par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 23 décembre 2015, la directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 1999/59/CE et la directive 2001/115/CE (Air France-KLM et Hop!-Brit Air, aff. jointes C-250/14 et C-289/14). Dans les affaires au principal, l’administration fiscale française a émis des rappels de TVA, lesquels ont été contestés, à l’encontre de sociétés exerçant une activité de transport aérien de passagers à l’intérieur du territoire français qui ne lui versaient pas la TVA perçue sur le prix de vente des billets non utilisés par les passagers. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si la directive doit être interprétée en ce sens que la délivrance par une compagnie aérienne de billets est soumise à la TVA, lorsque ces billets n’ont pas été utilisés par les passagers et que ces derniers ne peuvent en obtenir le remboursement. La Cour rappelle qu’une prestation de services, tel le transport aérien de passagers, est soumise à la TVA dès lors que, d’une part, la somme versée par un passager, dans le cadre du rapport juridique matérialisé par le contrat de transport, est directement liée à un service individualisable dont elle en constitue la rémunération et, d’autre part, que ledit service est effectué. A cet égard, la Cour estime que la contre-valeur du prix versé lors de l’achat du billet est constituée par le droit qu’en tire le passager de bénéficier de l’exécution des obligations découlant du contrat de transport, indépendamment du fait que le passager mette en œuvre ce droit, la compagnie aérienne réalisant la prestation dès lors qu’elle met le passager en mesure de bénéficier de ces prestations. Partant, elle conclut que la directive doit être interprétée en ce sens que la délivrance par une compagnie aérienne de billets est soumise à la TVA, lorsque les billets émis n’ont pas été utilisés par les passagers et que ces derniers ne peuvent en obtenir le remboursement. (SB)

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