TVA / Refus de remboursement / Délai de prescription / Coopération loyale / Principes d’effectivité et d’équivalence / Arrêt de la Cour (Leb 825)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 décembre 2017, l’article 4 §3 TUE relatif au principe de coopération loyale, ainsi que les principes d’effectivité et d’équivalence (Caterpillar, aff. C-500/16). Dans l’affaire au principal, une société polonaise a conclu, en qualité de crédit-bailleur, des contrats de crédit-bail, tout en offrant la possibilité aux crédit-preneurs d’assurer le bien faisant l’objet du contrat. La société prenait en charge les frais d’assurance et refacturait les coûts des primes d’assurance, exonérées de TVA, aux crédit-preneurs. Après un arrêt défavorable de la Cour suprême administrative et face à un contrôle fiscal imminent, la société a décidé en 2010 de s’acquitter des montants des arriérés de taxe, relatifs à la TVA qui aurait dû être perçue pour ces opérations. Toutefois, à la suite d’un arrêt de 2013 de la Cour qui a considéré que de telles opérations étaient exonérées de TVA (BGZ Leasing, aff. C-224/11), la société a demandé le remboursement du trop-perçu de TVA de 2005 à 2011. L’administration fiscale a invoqué l’expiration du délai de prescription pour refuser le remboursement pour la période allant de 2005 à 2007. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si les principes d’équivalence, d’effectivité et de coopération loyale s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, permettant de rejeter une demande de remboursement d’un trop-perçu de TVA du fait de l’expiration d’un délai de prescription de 5 ans, bien que la Cour ait jugé, postérieurement à l’expiration dudit délai, que le paiement de la TVA faisant l’objet de ladite demande n’était pas dû. Tout d’abord, s’agissant du principe d’équivalence, la Cour relève que la règle de prescription s’applique de la même manière tant aux recours de nature interne qu’à ceux visant à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union européenne, ce qui ne saurait être considéré comme contraire audit principe. S’agissant, ensuite, du principe d’effectivité, la Cour estime que le délai de prescription de 5 ans est conforme dans la mesure où il est de nature à permettre à tout assujetti normalement diligent de faire valablement valoir les droits qu’il tire de l’ordre juridique de l’Union. Enfin, s’agissant du principe de coopération loyale, la Cour considère que lorsqu’une règle de prescription prévue dans un code national des impôts respecte les principes d’équivalence et d’effectivité, elle ne saurait être considérée comme portant atteinte au principe de coopération loyale. Elle ajoute qu’à aucun moment l’assujetti n’a été empêché de faire valoir ses droits puisque ce dernier aurait pu refuser de s’acquitter de l’arriéré de taxe puis contester toute injonction de payer par une action en justice ou saisir le juge national d’une action en répétition de l’indu, dans le respect du délai de prescription, sans attendre une éventuelle interprétation de la Cour. Partant, elle conclut que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une règlementation nationale telle que celle au principal. (MS)

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