TVA / Notion de « prestation de services à titre onéreux » / Notion d’« assujetti » / Arrêt de la Cour (Leb 934)

La perception des redevances dues aux titulaires du droit d’auteur d’œuvres musicales par un organisme de gestion collective constitue une prestation de services à titre onéreux soumise à l’obligation d’établir des factures incluant la TVA en vertu de la directive 2006/112/CE (21 janvier)

Arrêt UCMR – ADA, aff. C-501/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle qu’une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux que s’il existe un rapport juridique entre le prestataire et le bénéficiaire au cours duquel des prestations réciproques sont échangées. Il en va ainsi lorsqu’un titulaire de droits d’auteur sur des œuvres musicales effectue une prestation de services à titre onéreux au bénéfice d’un organisateur de spectacles lorsque celui-ci est autorisé, par une licence non exclusive, à communiquer au public ces œuvres moyennant le paiement de redevances perçues par un organisme de gestion collective désigné, qui agit en son nom, mais pour le compte de ce titulaire de droits d’auteur. Elle ajoute que lorsqu’un assujetti, agissant en son nom propre, mais pour le compte d’autrui, s’entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question. En l’espèce, l’organisme de gestion collective doit être considéré comme ayant agi en tant que commissionnaire. Dès lors, aux fins du respect du principe de la neutralité fiscale, l’organisme de gestion collective assujetti est tenu d’adresser, en son nom, à l’utilisateur final une facture établissant la perception des redevances dues auprès de celui-ci, majorée de la TVA. (PLB)

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