TVA / Fourniture de services / Association caritative / Activité professionnelle non-économique / Notion d’« assujetti en tant que tel » / Arrêt de la Cour (Leb 942)

Les services fournis à un assujetti ayant une activité professionnelle d’acquisition de services pour son activité non économique doivent être entendus comme fournis par un assujetti en tant que tel au sens de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA (17 mars) 

Arrêt Wellcome Trust, aff. C-459/19Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Upper Tribunal Tax and Chancery Chamber (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que l’assujetti agit en tant que tel, au sens de la directive TVA, lorsqu’il agit pour ses besoins économiques. Cela n’inclut pas, en principe, l’activité de trustee dans le cadre de la gestion des biens de trust caritatif. Cependant, la notion d’« assujetti en tant que tel » ne dépend pas seulement de l’article 44 de la directive mais également de son article 43 de sorte que le législateur a cherché à lui donner une définition plus large. Ainsi, un assujetti peut agir en tant que tel même pour ses activités non économiques si ces activités sont exercées à titre professionnel. La Cour relève ainsi que l’activité d’achat et de vente d’actions et d’autres titres dans le cadre de la gestion en tant que trustee d’un trust caritatif est une activité professionnelle qui ne saurait échapper à la notion d’« assujetti en tant que tel » si l’acquisition pour les services non économiques ne sont pas destinés à un usage privé de l’assujetti ou à celui de son personnel. (JC)

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