TVA / Contrat d’activité commune / Détermination de l’assujetti redevable de la taxe / Arrêt de la Cour (Leb 921)

Doit être considérée comme assujettie au sens de la directive 2006/112/CE la personne physique qui, dans le cadre d’un contrat d’activité commune, intervient seule et en son nom propre dans les relations avec les tiers (16 septembre)

Arrêt Valstybinė mokesčių inspekcija (Contrat d’activité commune), aff. C-312/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 9 §1 et 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (« directive TVA »). La Cour était interrogée sur la détermination de l’assujetti, sur lequel pèse l’obligation d’acquitter la TVA due, parmi plusieurs personnes physiques membres d’un contrat d’activité commune constituant un partenariat dépourvu de personnalité juridique. Elle considère qu’en application de la directive TVA, la personne physique qui intervient seule et en son nom propre dans les relations avec des tiers lorsqu’elle accomplit les actes constitutifs de l’activité économique poursuivie par ce partenariat, doit être considérée comme un assujetti. Elle doit acquitter seule la TVA due conformément à l’article 193 de cette directive, dans la mesure où elle agit pour son propre compte ou pour le compte d’autrui en tant que commissionnaire, au sens de l’article 14 §2, sous c) de l’article 28 de ladite directive. (PE)

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