TVA / Champ d’application / Versement d’un « forfait soin » / Contrepartie de prestations d’un EHPAD / Arrêt de la Cour (Leb 704)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Cour administrative d’appel de Versailles (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 mars dernier, l’article 11, A, §1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, ainsi que l’article 73 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (Le Rayon d’or, aff. C-151/13). Dans le litige au principal, le Rayon d’Or, qui exploite un Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (« EHPAD »), considérait que les sommes que lui verse la caisse d’assurance maladie au titre du « forfait soins » ne relèvent pas du champ d’application de la TVA et que, par conséquent, ces sommes ne devaient pas être prises en compte pour la détermination du prorata de déduction de la TVA qui lui était applicable. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 11, A, §1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE ainsi que l’article 73 de la directive 2006/112/CE doivent être interprétés en ce sens qu’un versement forfaitaire tel que le « forfait soins » en cause au principal constitue la contrepartie des prestations de soins effectuées à titre onéreux par un EHPAD au profit de ses résidents et relève, à ce titre, du champ d’application de la TVA. La Cour rappelle, tout d’abord, que les prestations de services effectuées à titre onéreux sont soumises à la TVA et qu’une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux, au sens de la directive 2006/112/CE, et n’est dès lors taxable, que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, la rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective du service fourni au bénéficiaire. Elle constate, ensuite, que le « forfait soins » versé aux EHPAD est perçu en contrepartie des services de soins qu’ils fournissent à leurs résidents. Enfin, la Cour souligne que la circonstance que les prestations de soins ne soient ni définies à l’avance ni individualisées et que la rémunération soit versée sous la forme d’un forfait n’est pas de nature à affecter le lien direct existant entre la prestation de services effectuée et la contrepartie reçue, dont le montant est déterminé à l’avance et selon des critères bien établis. Elle en conclut que l’article 11, A, §1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE ainsi que l’article 73 de la directive 2006/112/CE doivent être interprétés en ce sens qu’un versement forfaitaire tel que le « forfait soins » en cause au principal constitue la contrepartie des prestations de soins effectuées à titre onéreux par un EHPAD au profit de ses résidents et relève, à ce titre, du champ d’application de la TVA. (MF)

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