TVA / Agences de voyages / Services de voyages fournis à des assujettis / Recours en manquement / Arrêt de la Cour (Leb 935-

L’imposition des agences de voyages doit être déterminée, en application de l’approche fondée sur le client, de manière individuelle pour chaque prestation de services unique (27 janvier)

Arrêt Commission c. Autriche (TVA – Agences de voyages), aff. C-787/19

Saisie d’un recours en manquement introduit par la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété les articles 306 à 310 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de TVA. Dans un 1er temps, la Cour relève que l’approche fondée sur le voyageur, consistant à n’appliquer ce régime d’imposition particulier qu’aux seules ventes de voyages à destination des voyageurs est contraire à la directive. En effet, l’approche fondée sur le client, englobant toutes les ventes de voyage, est la mieux à même d’atteindre les objectifs de simplification des règles relatives aux agences de voyages et d’atteindre une répartition équilibrée des recettes entre les Etats membres, en permettant aux agences de voyages de bénéficier de règles simplifiées quel que soit le type de clients. Dans un 2nd temps, la Cour rappelle que la base d’imposition de la marge bénéficiaire des agences de voyages doit être effectuée sur une base individuelle. Elle en conclut qu’elle ne peut être déterminée de manière globale pour des groupes de services ou pour l’ensemble des services fournis au cours d’une période d’imposition, mais doit être déterminée pour chaque prestation de services unique fournie par l’agence de voyage. (VR)

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