Troubles mentaux / Durée excessive de la détention de sûreté / Droit à la liberté et à la sureté / Arrêt de la CEDH (Leb 691)

Saisie d’une requête dirigée contre l’Allemagne, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 28 novembre dernier, l’article 5 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit à la liberté et à la sureté (Glien c. Allemagne, requête n°7345/12). Le requérant, de nationalité allemande, a été placé en détention de sûreté pendant plusieurs années après avoir purgé l’intégralité de sa peine de prison. A la suite de la prolongation de cette détention de sûreté, il a demandé aux tribunaux allemands sa remise en liberté. Cette demande ayant été refusée, le requérant alléguait une violation de l’article 5 §1 de la Convention en raison de la durée disproportionnée de cette détention. La Cour constate, tout d’abord, que la décision de prolongation de la détention de sûreté a été motivée par le fait que le requérant souffrait d’un trouble mental. A cet égard, elle rappelle que si la jurisprudence ne définit pas le terme d’ « aliéné », les motifs de privation de liberté admissibles au titre de l’article 5 de la Convention doivent être interprétés de façon stricte. Elle estime, dès lors, qu’un problème mental doit atteindre un certain niveau de gravité pour pouvoir être considéré comme un véritable trouble mental justifiant une privation de liberté. En l’espèce, la Cour note que les autorités allemandes ont jugé que les troubles sociaux du requérant étaient non pathologiques. Elle considère donc que ces troubles ne peuvent, à eux seuls, être considérés comme suffisamment graves pour justifier la privation de liberté du requérant, au sens de l’article 5 de la Convention. Elle estime, par ailleurs, que les juges allemands auraient pu, au moment de la procédure en cause, ordonner le transfert du requérant dans un hôpital psychiatrique afin que ses conditions de détention soient davantage adaptées à son état. Par conséquent, elle affirme que la prolongation de la détention de sûreté, du fait qu’elle a été exécutée en prison, n’est pas justifiée. Partant, elle conclut à la violation de l’article 5 §1 de la Convention. (SE)

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