Travailleurs / Ressortissant d’un autre Etat membre / Bénéfice d’allocations et avantage fiscaux / Discrimination indirecte / Absence de justification objective / Conclusions de l’Avocat général (Leb 967)

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Selon l’Avocat général Richard de la Tour, l’indexation de l’allocation familiale et des avantages fiscaux accordés par l’Autriche aux travailleurs dont les enfants résident en permanence dans un autre Etat membre est contraire au droit de l’Union européenne (20 janvier)

Conclusions dans l’affaire Commission c. Autriche (Indexation des prestations familiales), aff. C-328/20L’Avocat général propose à la Cour d’accueillir le recours de la Commission européenne et de constater que les mesures sociales litigieuses pour les travailleurs migrants dont les enfants résident en permanence dans un autre Etat membre est contraire au droit de l’Union. En effet, ce droit prévoit expressément que des prestations familiales, telles que l’allocation familiale et le crédit d’impôt pour enfant à charge, ne peuvent pas faire l’objet d’une réduction ou d’une modification au motif que les membres de la famille du bénéficiaire résident dans un autre Etat membre. Ainsi, la fixation du montant de ces prestations en fonction de la résidence des membres de la famille constitue une discrimination indirecte et, partant, une atteinte au droit de circuler librement conféré aux citoyens de l’Union. Or, une discrimination indirecte fondée sur la nationalité ne peut être admise que si elle est objectivement justifiée. Selon l’Avocat général, l’Autriche n’a avancé aucun motif qui soit susceptible de justifier cette discrimination indirecte de sorte qu’elle est incompatible avec le droit de l’Union. (CG)

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