Travailleurs / Rémunération / Ancienneté acquise auprès du même employeur / Prise en compte des périodes antérieures d’activité / Arrêt de la Cour(Leb 908)

Le principe de libre circulation des travailleurs s’oppose à une réglementation nationale qui, pour déterminer la rémunération d’un travailleur auprès d’une collectivité territoriale, ne prend que partiellement en compte les périodes d’activité accomplies auprès d’un employeur situé dans un autre Etat membre (23 avril)

Arrêt Land Niedersachsen, aff. C‑710/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne estime que l’article 45 §1 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation qui, pour déterminer l’échelon de rémunération applicable à un travailleur embauché par une commune, limite à 3 ans l’expérience professionnelle prise en compte lorsqu’elle est acquise auprès d’un employeur situé dans un autre Etat membre. La Cour considère que cette règlementation ne saurait être justifiée par la poursuite des objectifs invoqués, celle-ci n’étant ni apte ni nécessaire pour assurer une égalité entre les travailleurs titulaires de contrats de travail à durée déterminée et indéterminée. Dès lors qu’il a été admis que le travailleur a acquis une expérience équivalente dans un autre Etat membre, ladite mesure ne peut, en outre, être justifiée par l’efficacité supérieure alléguée des travailleurs restés au service du même employeur. La fidélisation des travailleurs ne constitue, par ailleurs, pas un objectif légitime car, dans le contexte de l’affaire, la réglementation entraîne un cloisonnement du marché de l’emploi des enseignants d’école sur le territoire de la région en cause. (AT)

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