Travailleurs détachés / Notion de « salaire minimal » / Arrêt de la Cour (Leb 734)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Satakunnan käräjäoikeus (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 12 février dernier, la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (Sähköalojen ammattiliitto ry.,aff.C‑396/13). La directive prévoit qu’en matière de taux de salaire minimal, les conditions de travail et d’emploi garanties aux travailleurs détachés sont fixées par la réglementation de l’Etat membre d’accueil et/ou, dans le secteur de la construction, par des conventions collectives d’application générale. La loi finlandaise relative au détachement des travailleurs prévoit que le salaire minimal est une rémunération déterminée sur la base d’une convention collective d’application générale. Dans le litige au principal, une société polonaise a conclu, en Pologne et en application du droit polonais, des contrats de travail avec 186 travailleurs avant de détacher ces derniers auprès de sa succursale finlandaise. Ceux-ci soutenaient que la société ne leur avait pas accordé la rémunération minimale qui leur était due en vertu des conventions collectives finlandaises d’application générale et que celles-ci prévoyaient un calcul de la rémunération minimale fondé sur des critères plus favorables aux travailleurs que ceux appliqués par la société. Interrogée, notamment, sur la notion de « salaire minimal », la Cour précise que la directive ne s’oppose pas à un calcul du salaire minimal à l’heure et/ou à la tâche, fondé sur le classement des travailleurs en groupes de rémunération, à condition que ce calcul et ce classement soient effectués selon des règles contraignantes et transparentes, ce qu’il incombe au juge national de vérifier. Elle relève, ensuite, que l’indemnité journalière doit être qualifiée d’allocation propre au détachement et qu’elle fait donc partie du salaire minimal, tout comme l’indemnité du temps de trajet quotidien. Par ailleurs, elle relève que la prise en charge par la société des dépenses liées au logement ainsi que la remise aux travailleurs de bons d’alimentation à titre de compensation du coût de la vie effectivement encouru par les travailleurs à cause de leur détachement ne sauraient constituer des éléments du salaire minimal. S’agissant de l’octroi d’un pécule de vacances, la Cour rappelle que le pécule de vacances minimal, qui doit être accordé au travailleur détaché pour la durée minimale des congés annuels payés, correspond au salaire minimal auquel celui-ci a droit durant la période de référence. (MF)

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