Travailleur frontalier / Allocation de chômage / Etat de résidence / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 11 avril dernier, les articles 65 et 87 ­­§8, du règlement 883/2004/CE portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (Jeltes e.a., aff. C-443/11). Le litige au principal opposait 3 travailleurs néerlandais ayant travaillé aux Pays-Bas alors qu’ils résidaient en Belgique ou en Allemagne, aux autorités néerlandaises. Ceux-ci se sont trouvés en situation de chômage en 2010, après l’entrée en vigueur du nouveau règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale remplaçant le règlement 1408/71/CEE relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Les autorités néerlandaises ont refusé de leur verser les prestations de chômage estimant que, depuis 2010, le versement de ces prestations à des travailleurs frontaliers qui ne résident pas sur le territoire national est exclu. Cependant, la Cour a considéré, sous l’empire de l’ancien règlement, qu’un travailleur frontalier au chômage qui a gardé des liens particulièrement étroits avec l’Etat de son dernier emploi peut choisir l’Etat membre dans lequel il percevra les prestations de chômage. Interrogée sur la compatibilité de cette situation avec sa jurisprudence et avec les règles du droit de l’Union européenne relatives à la libre circulation des travailleurs, la Cour estime que les dispositions du nouveau règlement ne doivent pas être interprétées à la lumière de sa jurisprudence antérieure mais selon la volonté du législateur européen qui a maintenu uniquement la responsabilité de l’Etat de résidence pour le versement des allocations de chômage. En outre, la Cour rappelle que l’Union européenne coordonne mais n’harmonise pas les systèmes de sécurité sociale nationaux. Ainsi, elle considère que le principe de la libre circulation des travailleurs ne s’oppose pas, dans une telle situation, à la règle de l’octroi des allocations de chômage par l’Etat membre de résidence. (AG)

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