Travail à durée déterminée / Accord-cadre / Contrats successifs / Arrêt de la Cour (Leb 937)

La prorogation de plein droit de contrats de travail est couverte par la notion de « contrats de travail à durée déterminée successifs » définie par la directive 1999/70/CE concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée dont l’utilisation abusive est prohibée (11 février)

M.V. e.a., aff. C-760/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Monomeles Protodikeio Lasithiou (Grèce), la Cour de justice de l’Union européenne considère que malgré le non respect de la forme écrite prévue en principe pour la conclusion de contrats successifs, la notion de « contrats de travail à durée déterminée successifs » s’étend aux prorogations de plein droit des contrats de travail à durée déterminée des travailleurs du secteur de la propreté des collectivités territoriales. En effet, si la directive ne s’appliquait pas à la prorogation automatique d’un contrat à durée déterminée initial résultant d’actes législatifs, elle serait dépourvue d’effet utile. La Cour ajoute qu’en cas d’utilisation abusive de contrats de travail à durée déterminée successifs, la juridiction de renvoi a l’obligation de vérifier que les dispositions de la règlementation nationale permettant la conversion en contrat à durée indéterminée sont conformes au droit de l’Union européenne et peuvent s’appliquer, bien qu’il y ait une interdiction de conversion dans le secteur public en vertu de dispositions nationales de nature constitutionnelle. (LT)

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