Transports aériens / Circonstances extraordinaires / Annulation / Prise en charge des passagers / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Dublin Metropolitan District Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété et apprécié la validité, le 31 janvier dernier, des articles 5 §1, sous b), et 9 du règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (McDonagh, aff. C-12/11). Le litige au principal opposait une passagère à la compagnie Ryanair à la suite de l’annulation d’un vol Faro – Dublin en raison de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull. En raison de cet évènement, l’espace aérien irlandais a été fermé et la requérante n’a pu rejoindre Dublin qu’une semaine après sa date d’arrivée initialement prévue sans que Ryanair ne prenne en charge, conformément à l’article 9 du règlement, les frais que la passagère a exposé du fait de son séjour prolongé au Portugal. La compagnie considérait que l’éruption en cause constituait non pas des « circonstances extraordinaires » mais des « circonstances éminemment extraordinaires » la déliant de son obligation d’indemnisation et de prise en charge. La Cour considère que l’article 5 du règlement doit être interprété en ce sens que la fermeture de l’espace aérien à la suite de l’éruption du volcan Eyjafjallajökull constitue des « circonstances extraordinaires » ne déliant pas les transporteurs aériens de leur obligation de prise en charge. La Cour ajoute que, conformément aux articles 5 et 9 du règlement, en cas d’annulation d’un vol du fait de « circonstances extraordinaires » dont la durée est telle que celle en cause au principal, l’obligation de prise en charge des passagers prévue par cette disposition doit être remplie dans son intégralité, sans aucune limitation temporelle ou pécuniaire, durant la totalité de la période concernée. Un passager aérien ne peut toutefois obtenir, à titre d’indemnisation du fait du non-respect par le transporteur de son obligation de prise en charge, que le remboursement des sommes qui, au vu des circonstances propres à chaque espèce, s’avéraient nécessaires, appropriées et raisonnables afin de suppléer la défaillance du transporteur aérien dans la prise en charge dudit passager. (FC)

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