Transport / Notion de « service de la société de l’information » / Lien avec la prestation principale / Arrêt de la Cour (Leb 930)

L’application qui met en relation un client et des chauffeurs sans fixer le prix de la course ni passer la commande ne contrôle pas la prestation de transport, de sorte que l’application constitue un service de la société de l’information (3 décembre)

Arrêt Star Taxi App, aff. C-62/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Tribunalul Bucureşti (Roumanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2000/31/CE relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, la directive (UE) 2015/1535 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information et la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. Tout d’abord, la Cour considère que l’application qui permet de voir sur une carte les chauffeurs disponibles pour une course est un service de la société de l’information. En effet, il est fourni par voie électronique, à la demande d’un utilisateur, contre rémunération du chauffeur et ne fait pas partie intégrante du service de transport. Ensuite, la Cour estime que le régime d’autorisation qui ne s’applique pas qu’aux services de la société de l’information ne constitue pas une règle technique et est autorisé si ces autres services sont équivalents économiquement. Enfin, elle rappelle que la directive services permet d’établir, sous conditions, un tel régime. (MAB)

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