Transport aérien / Voyage à forfait / Droit au remboursement / Arrêt de la Cour (Leb 878)

En vertu du droit de l’Union européenne, un passager aérien bénéficiant du droit de s’adresser à l’organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion n’a pas la possibilité de demander également le remboursement de son billet auprès du transporteur aérien (10 juillet)

Arrêt HQ, aff. C-163/18

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Noord-Nederland (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur l’articulation entre le règlement (CE) 261/2004 sur l’indemnisation des passagers aériens et la directive 90/314/CEE sur les voyages à forfait. Elle relève que le règlement prévoit que le droit au remboursement du billet s’applique aux passagers dont le vol fait partie d’un voyage à forfait, hormis le cas où un tel droit découle de la directive. La Cour considère que la simple existence d’un droit au remboursement prévu par la directive suffit pour exclure qu’un passager, dont le vol fait partie d’un voyage à forfait, puisse réclamer le remboursement de son billet, en vertu du règlement, auprès du transporteur aérien effectif. Selon elle, les droits prévus par le règlement et la directive ne sont pas cumulables, un tel cumul étant de nature à conduire à une surprotection injustifiée du passager au détriment du transporteur aérien effectif. Partant, un passager qui dispose, au titre de la directive, du droit de s’adresser à son organisateur de voyages pour obtenir le remboursement de son billet d’avion n’a plus la possibilité de demander le remboursement du billet au transporteur aérien sur le fondement du règlement, même lorsque l’organisateur est dans l’incapacité financière d’effectuer le remboursement et n’a pris aucune mesure afin de le garantir. (MS)

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