Transport aérien / Retard à l’arrivée égal ou supérieur à trois heures / Indemnisation des passagers / Vol avec correspondances / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesgerichtshof (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 26 février dernier, les articles 6 et 7 du règlement 261/2004/CE établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol (Folkerts, aff. C-11/11). La requérante au principal avait réservé un vol de Brême (Allemagne) à Asunción (Paraguay), via Paris et São Paulo (Brésil). Le premier vol, assuré par la compagnie Air France, a été retardé au départ de près de deux heure et demi. Par conséquent, la passagère a manqué ses deux correspondances et est arrivée à sa destination finale avec un retard de onze heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue. Interrogée sur les conditions d’indemnisation des passagers en cas de retard, la Cour rappelle que les passagers qui subissent un retard d’une durée égale ou supérieure à trois heures disposent, à l’instar de ceux dont le vol a été annulé, d’un droit à indemnisation sur le fondement de l’article 7 du règlement, étant donné qu’ils subissent une perte de temps irréversible et un désagrément analogue. Ce désagrément se matérialisant à l’arrivée à la destination finale, le retard doit s’apprécier par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue à cette destination. La Cour en déduit qu’en cas de vol avec correspondances, seul le retard constaté par rapport à l’heure d’arrivée prévue importe aux fins de l’indemnisation forfaitaire. La Cour précise, par ailleurs, que l’article 6 du règlement, qui se réfère au retard d’un vol par rapport à l’heure de départ prévue, vise uniquement à établir les conditions ouvrant droit aux mesures d’assistance et de prise en charge prévues par le règlement. La Cour en conclut que la circonstance qu’un vol, tel que celui en cause au principal, n’ait pas été affecté d’un retard par rapport à l’heure de départ prévue excédant les seuils fixés à l’article 6 du règlement est sans incidence sur l’obligation pour les compagnies aériennes d’indemniser les passagers d’un tel vol, dès lors que ce dernier a été affecté d’un retard à l’arrivée à la destination finale d’une durée égale ou supérieure à trois heures. (MF)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies