Transport aérien / Responsabilité du transporteur en cas de retard / Dommage subi par l’employeur / Arrêt de la Cour (Leb 764)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 17 février dernier, la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (« Convention de Montréal ») (Air Baltic Corporation, aff. C-429/14). Dans l’affaire au principal, à la suite du retard de leurs vols ayant entraîné la prolongation de leur mission professionnelle à l’étranger, des fonctionnaires lituaniens ont reçu paiement par leur employeur, conformément à la réglementation lituanienne, d’indemnités journalières et de cotisations sociales supplémentaires. L’employeur a alors demandé à la compagnie aérienne l’indemnisation à hauteur du surplus payé aux fonctionnaires, laquelle a refusé d’y donner une suite favorable. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si la Convention de Montréal doit être interprétée en ce sens qu’un transporteur aérien qui a conclu un contrat de transport international avec un employeur de personnes transportées en tant que passagers est responsable, à l’égard de cet employeur, du dommage résultant du retard de vols effectués par les employés de celui-ci en application de ce contrat et tenant aux frais supplémentaires exposés par ledit employeur. La Cour rappelle qu’il résulte de l’article 19 de la Convention de Montréal que le transporteur aérien est, en principe, tenu à une obligation générale d’indemniser tout dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Il y a lieu de constater que cet article, bien qu’il ne prévoit pas explicitement la responsabilité d’un transporteur aérien à l’égard d’un employeur, est susceptible d’être interprété en ce sens qu’il s’applique non seulement au dommage qui a été causé à un passager, mais également à celui qu’a subi l’employeur. Par ailleurs, la Cour estime qu’il y a lieu d’interpréter l’article 1er §1 de la Convention de Montréal à la lumière du 3e alinéa du préambule de cette Convention, qui souligne l’importance d’assurer la protection des intérêts des consommateurs dans le transport aérien international, étant entendu que la notion de « consommateur » ne se confond pas nécessairement avec celle de « passager », mais comprend, selon les cas, des personnes qui ne sont pas elles-mêmes transportées et ne sont donc pas des passagers. (SB)

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