Transport aérien / Interdiction de conduire pour les pilotes de plus de 65 ans / Discrimination fondée sur l’âge / Arrêt de la Cour (Leb 809)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Bundesarbeitsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 juillet dernier, le règlement 1178/2011/UE déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile (Fries, aff. C-190/16). Dans l’affaire au principal, le requérant, employé en qualité de commandant de bord par la compagnie aérienne Lufthansa pendant une période de plus de 25 ans, a vu son contrat expirer lorsqu’il a atteint 65 ans. Son employeur a fait valoir que le règlement interdit au titulaire d’une licence de pilote qui a atteint l’âge de 65 ans d’agir en tant que pilote d’un aéronef exploité pour le transport aérien commercial. Devant les juridictions nationales, le requérant faisait valoir que la limite d’âge en question constitue une discrimination en fonction de l’âge contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dans ce cadre, la juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur le point de savoir si le règlement est valide au regard des articles 15 et 21 de la Charte, relatifs, respectivement, à la liberté professionnelle et au principe de non-discrimination. La Cour relève que le règlement institue une différence de traitement fondée sur l’âge mais que cette limitation répond à un objectif d’intérêt général, à savoir l’établissement et le maintien d’un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile en Europe. Elle précise que la mesure est proportionnée, en ce qu’elle n’exclut pas les titulaires d’une licence de pilote ayant atteint l’âge de 65 ans de toute activité dans le domaine du transport aérien, mais interdit seulement lesdits titulaires d’agir en tant que pilote dans le cadre du transport aérien commercial. Dès lors, la Cour considère que le règlement est conforme aux articles 15 et 21 de la Charte. Elle ajoute, néanmoins, que le règlement n’interdit pas à un tel titulaire d’intervenir en tant que pilote dans des vols à vide ou des vols de convoyage, effectués dans le cadre de l’activité commerciale d’un transporteur, sans transport de passagers, de fret ou de courrier, ni d’exercer en tant qu’instructeur ou examinateur à bord d’un aéronef sans faire partie de l’équipage de conduite de vol. (AT)

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