Transport aérien / Action en responsabilité / Délai d’action / Arrêt de la Cour

La Cour de justice des Communautés européennes s’est prononcée, le 22 octobre dernier, sur le délai d’introduction d’une action en responsabilité contre un transporteur aérien dans le cadre du règlement 2027/97/CE relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d’accidents (Irène Bogiatzi, aff. C-301/08). Saisie à titre préjudiciel par une juridiction luxembourgeoise, la Cour a été interrogée sur l’incidence du règlement 2027/97/CE sur la Convention de Varsovie relative au transport aérien international. La juridiction de renvoi cherchait à déterminer si le règlement 2027/97/CE, qui ne donnait aucune précision sur le délai d’introduction d’une action et ne renvoyait pas à l’article 29 de la Convention de Varsovie portant sur le délai d’action, devait être appliqué de manière autonome. La Cour a tout d’abord rappelé que la Convention de Varsovie, n’étant pas une norme communautaire, ne pouvait être appréciée par le juge. Puis la Cour a constaté, d’une part, que l’article 29 de la Convention de Varsovie instituait un délai préfix de deux ans à compter de l’arrivée à destination pour intenter une action en responsabilité contre le transporteur et, d’autre part, que le règlement adopté, bien qu’il ait pour but d’améliorer la protection des passagers victimes d’accidents, ne traitait pas de toutes les questions qui apparaissaient dans la Convention. Partant, lorsque le règlement ne règle pas certaines questions, la Convention de Varsovie a vocation à s’appliquer. (RR)

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