Transparence / Accès aux documents / Trilogues / Arrêt du Tribunal (Leb 834)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision A (2015) 4931 du Parlement européen refusant d’accorder au requérant l’accès intégral à certains documents, le Tribunal de l’Union européenne a accueilli, le 22 mars dernier, le recours (De Capitani c. Parlement, aff. T-540/15). Dans l’affaire en cause, le requérant a adressé au Parlement européen une demande d’accès aux documents élaborés par ce dernier ou mis à sa disposition contenant, pour les procédures législatives ordinaires en cours, les tableaux contenant la proposition de la Commission européenne, l’orientation de la commission parlementaire, les amendements du Conseil de l’Union européenne et les projets de compromis. Dans sa décision, le Parlement a accordé un accès partiel à certains tableaux, refusant de divulguer la colonne contenant les projets de compromis. Selon le Parlement, la divulgation de ladite colonne, pour des procédures législatives en cours, porterait une atteinte grave au processus décisionnel s’agissant, en particulier, de la coopération policière qui serait un domaine très sensible. La divulgation serait de nature à nuire à la confiance entre les Etats membres et entre les institutions de l’Union et donc au processus décisionnel. En outre selon la Commission et le Conseil, le Tribunal devrait établir une présomption générale de non-divulgation de la 4ème colonne des tableaux des trilogues tant que la procédure est en cours. Saisi dans ce contexte, le Tribunal rappelle le droit d’accès le plus large possible du public aux documents des institutions de l’Union. Si les institutions ne doivent pas établir l’existence d’un risque d’atteinte au processus décisionnel pour refuser l’accès à un document, il leur incombe néanmoins de préciser sur quelles considérations d’ordre général un tel constat est fondé. Tout d’abord, le Tribunal relève que l’objectif des trilogues est de rechercher rapidement un accord sur les amendements acceptables par le Parlement et le Conseil et que ceux-ci s’inscrivent dans la procédure législative. Les documents y relatifs doivent, dès lors, être traités au même titre que les documents législatifs. Ensuite, le Tribunal relève que les articles 13 §1 et 294 TFUE ne consacrent aucune présomption de non-divulgation concernant les trilogues et estime que l’efficacité du processus législatif ne saurait amoindrir le principe de transparence. Enfin, le Tribunal rejette les arguments du Parlement concernant la sensibilité particulière des discussions en cause, d’une part, dans la mesure où le fait qu’elles appartiennent au domaine de la coopération policière ne saurait suffire à démontrer leur caractère particulièrement sensible et, d’autre part, dans la mesure où rien ne démontre que le Parlement pouvait raisonnablement s’attendre à des pressions extérieures de nature à affecter substantiellement la décision à prendre. Partant, le Tribunal accueille le recours et annule la décision. (JJ)

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