Transfert de siège / Transformation transfrontalière / Registre des sociétés / Principes d’équivalence et d’effectivité / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par la Legfelsöbb Birosag (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 12 juillet dernier, les articles 49 et 54 TFUE relatifs, respectivement, au droit d’établissement des personnes physiques et des personnes morales sur le territoire des Etats membres de l’Union européenne (Vale, aff. C-378/10). Dans le litige au principal, une société italienne a transféré son siège social en Hongrie. Ce transfert impliquait la radiation de la société italienne du registre italien des sociétés, un changement du droit applicable et la reconstitution de celle-ci en une société de droit hongrois qui a, par la suite, prétendu être le successeur universel de la société italienne. En premier lieu, la Cour affirme qu’une règlementation nationale, telle que celle en cause en principal, qui prévoit pour des sociétés de droit interne la faculté de se transformer mais ne permet pas la transformation d’une société relevant du droit d’un autre Etat membre en société de droit national au moyen de la constitution de cette dernière, est constitutive d’une restriction au sens des articles 49 et 54 TFUE. La Cour indique, en second lieu, que, dans le contexte d’une transformation transfrontalière d’une société, l’Etat membre d’accueil est en droit de déterminer le droit interne pertinent à une telle opération et d’appliquer ainsi les dispositions de son droit national relatives aux transformations internes régissant la constitution et le fonctionnement d’une société. Toutefois, les principes d’équivalence et d’effectivité s’opposent, respectivement, à ce que l’Etat membre d’accueil refuse, d’une part, pour des transformations transfrontalières, la mention au registre de la société ayant sollicité la transformation en tant que «prédécesseur en droit» si une telle mention de la société prédécesseur au registre des sociétés est prévue pour des transformations internes et refuse, d’autre part, de tenir dûment compte des documents émanant des autorités de l’Etat membre d’origine lors de la procédure d’enregistrement de la société. (JBL)

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