Le respect par le requérant du principe d’épuisement des voies de recours offre aux juridictions nationales la possibilité de se prononcer sur une potentielle violation de la Convention et à la Cour EDH de statuer en tenant compte de leurs conclusions (2 mai)
Arrêt Mansouri c. Italie (Grande chambre) requête n°63386/16
Le requérant est un ressortissant tunisien ayant fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire italien lors d’un contrôle à la frontière maritime de Palerme. Il a été réacheminé vers la Tunisie à bord d’un navire dans des conditions d’isolement qu’il estime contraires aux articles 3, 5 et 13 de la Convention, en ce qu’elles l’auraient illégalement privé de sa liberté et l’auraient empêché d’en contester la légalité. La Cour EDH souligne tout d’abord que le requérant a omis de mobiliser des voies de recours disponibles et effectives. En l’espèce un recours compensatoire restait envisageable dans la mesure où, compte tenu de la jurisprudence italienne en la matière, il existait un degré suffisant de certitude quant à la possibilité, d’une part, que les juridictions sanctionnent les autorités en cas de privations irrégulières de liberté et, d’autre part, qu’elles accordent une compensation en réparation du préjudice subi. Enfin, la Cour EDH estime qu’eu égard aux conditions matérielles de détention en cabine du requérant lors de son réacheminement, durant lequel celui-ci vivait en possession de tous ses effets personnels y compris de moyens de communication avec son avocat, et dans un espace et des conditions d’hygiène acceptables, avec un accès à des vivres, de la lumière naturelle et une source de ventilation, son confinement ne saurait être incompatible avec l’article 3 de la Convention. Partant, la Cour EDH rejette le recours. (BM)