L’existence d’un délai de 40 ans avant toute possibilité de réexamen d’une peine perpétuelle prive de facto celle-ci de sa compressibilité et viole l’article 3 de la Convention (14 avril)
Éberling e.a. c. Hongrie, requêtes n°19002/20 et 6 autres
Les requérants, exécutaient en Hongrie des peines d‘emprisonnement à perpétuité prononcées pour meurtres aggravés ou tentatives de meurtre aggravées, les juridictions nationales ayant expressément exclu toute possibilité de libération conditionnelle, en application du droit interne qui ne prévoit qu’un mécanisme de grâce obligatoire susceptible d’être déclenché après 40 années d’incarcération. Les requérants soutiennent que l’absence de perspective réelle de libération caractérise une peine perpétuelle irréductible la rendant incompatible avec l’article 3 de la Convention. Au regard de sa jurisprudence de principe Murray c. Pays-Bas et Vinter e.a. c. Royaume-Uni, la Cour rappelle que l’article 3 impose la compressibilité de facto de toute peine perpétuelle. Cela suppose l’existence, dès le prononcé, d’une perspective de libération et d’un mécanisme de réexamen permettant d’apprécier, dans un délai compatible avec la dignité humaine, si le maintien en détention demeure justifié. La Cour EDH relève à cet égard que le délai de 40 ans imposé avant tout déclenchement de la procédure de grâce suffit à lui seul à conclure que le droit hongrois ne garantit pas la compressibilité de facto des peines perpétuelles. À cela s’ajoute l’insuffisance des garanties procédurales devant le président de la République, qui par la nature discrétionnaire de la grâce et l’absence d’obligation de motivation, ne saurait pallier l’inexistence d’un contrôle juridictionnel conforme aux exigences conventionnelles. S’inscrivant dans une jurisprudence désormais constante à l’égard de la Hongrie, la Cour souligne que le gouvernement n’a soumis aucun argument nouveau ni circonstance particulière permettant de s’écarter de ses conclusions antérieures pour des faits similaires. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (MK)