Traitement de données à caractère personnel / Annuaires publics et services de renseignements téléphoniques / Consentement de l’abonné / Droit à l’oubli / Arrêt de la Cour (Leb 988)

Voir le LEB

Conformément au règlement (UE) 2016/679 (dit « RGPD »), un responsable du traitement des données à caractère personnel doit prendre toutes les mesures nécessaires visant à informer les moteurs de recherche d’une demande d’effacement de données par une personne (27 octobre)

Arrêt Proximus (Annuaires électroniques publics), aff. C-129/21

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hof van beroep te Brussel (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne estime que les données à caractère personnel d’un abonné ne peuvent être publiées dans un annuaire public qu’avec le consentement éclairé de celui-ci. Cela concerne également le traitement ultérieur desdites données par des entreprises tierces actives sur le marché des services de renseignements téléphoniques accessibles au public et d’annuaires, si de tels traitements poursuivent la même finalité. Elle explique que ce consentement nécessite une manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée et univoque devant se manifester sous la forme d’une déclaration ou d’un acte positif clair au traitement de ses données. Cependant, la Cour précise que les abonnés doivent pouvoir également faire supprimer leurs données personnelles. Dans ce cas de figure, le responsable de traitement doit mettre en œuvre toutes les mesures appropriées visant à informer les moteurs de recherche auxquels les données ont été fournies, du retrait du consentement de l’abonné afin que les données personnelles soient effacées. (LT)

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