Traite des êtres humains / Obligations positives de l’Etat / Mesures concrètes de protection des victimes / Interdiction de l’esclavage et du travail forcé / Arrêt de la CEDH (Leb 879)

L’absence de cadre juridique efficace et suffisant permettant de sanctionner les trafiquants responsables de l’exploitation sexuelle de ressortissantes russes en Grèce est contraire à l’article 4 de la Convention EDH, relatif à l’interdiction de l’esclavage et du travail forcésous son volet procédural (18 juillet)

Arrêt T.I. e.a. c. Grèce, requête n°40311/10

S’agissant du cadre juridique et règlementaire en vigueur au moment des faits, la Cour EDH constate que la traite des êtres humains sous forme d’exploitation sexuelle ne constituait pas une infraction pénale distincte du délit de coercition dans la prostitution. Dès lors, elle ne saurait conclure que le cadre juridique s’est avéré efficace et suffisant pour sanctionner les trafiquants ni assurer la prévention efficace de la traite des êtres humains. S’agissant de l’effectivité des enquêtes policières, la Cour EDH estime que l’affaire n’a pas été traitée avec le niveau de diligence requis par l’article 4 de la Convention, la procédure ayant pris fin 7 ans et 9 mois après la dénonciation de l’intéressé pour l’une des requérantes et 9 ans et 3 mois pour les 2 autres. Partant, elle considère qu’il y a eu violation de l’article 4 de la Convention. La Cour EDH ajoute, eu égard, notamment, aux informations disponibles sur le phénomène de la traite des êtres humains en Russie et en Grèce à l’époque des faits, que les autorités compétentes auraient dû mener une enquête effective pour déterminer s’il avait été procédé à un contrôle rigoureux des dossiers des requérantes par les autorités compétentes avant la délivrance des visas. (PLB)

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