Témoins de Jéhovah / Collecte de données / Liberté de religion / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 1006)

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L’obligation faite aux témoins de Jéhovah de recueillir le consentement des personnes dont ils collectent les données personnelles n’est pas contraire à l’article 9 de la Convention (9 mai)

Arrêt Association Les Témoins de Jéhovah c. Finlande, requête n°31172/19

La Cour EDH commence par rappeler que la liberté de conscience, de pensée et de religion garantie par l’article 9 de la Convention est essentielle aux sociétés démocratiques et couvre le prosélytisme. En l’espèce, elle admet dans un 1er temps que l’obligation imposée aux témoins de Jéhovah d’obtenir le consentement des personnes dont ils traitent les données personnelles dans le cadre de leur activité de prédication de porte-à-porte constitue une ingérence dans leurs droits prévus par l’article 9 de la Convention. Dans un 2ème temps, la Cour EDH constate néanmoins qu’une telle ingérence est prévue par une loi nationale dont la validité a précédemment été confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne. Elle ajoute par ailleurs que cette ingérence poursuit un but légitime visant à protéger les droits et libertés d’autrui, au sens de l’article 9 §2 de la Convention. Dans un 3ème temps, la Cour EDH constate que cette loi s’applique à toutes les communautés religieuses et est nécessaire dans une société démocratique pour prévenir toute divulgation de données personnelles sensibles. Elle considère ainsi que les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Partant, la Cour EDH conclut à la non-violation de l’article 9 de la Convention. (NR)

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