Téléversement de fichier / Notion de « communication au public » / Collecte de données à caractère personnel / Arrêt de la Cour (Leb 951)

La collecte systématique d’adresses IP des utilisateurs d’un logiciel de partage et la transmission de leurs coordonnées au titulaire des droits de propriété intellectuelle n’est pas, par principe, contraire au droit de l’Union européenne (17 juin) 

Arrêt M.I.C.M, aff. C-597/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgique), la Cour de justice de l’Union européenne considère tout d’abord que le téléversement des segments d’un fichier média contenant une œuvre protégée constitue une communication au public. Le fait que ce téléversement soit automatique est dénué de pertinence dès lors que l’utilisateur a souscrit à un logiciel en donnant son consentement à l’application de celui-ci après avoir été dûment informé de ses caractéristiques. Ensuite, la Cour souligne que le titulaire des droits de propriété qui ne les utilise pas peut bénéficier des mesures de réparation prévue par le droit de l’Union si la demande n’est pas abusive, injustifiée et disproportionnée, ce que le juge doit vérifier. Enfin, le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’enregistrement systématique, par le titulaire des droits de propriété intellectuelle, d’adresses IP d’utilisateurs de réseaux dont les connexions ont été utilisées pour des activités illégales ni à leur communication tant que cela est justifié, proportionné, non abusif et prévu par une législation nationale. Si le droit de l’Union ne prévoit pas d’obligation de communication des données à caractère personnel d’utilisateurs de réseaux de pair-à-pair, il n’interdit pas aux Etats membres de le faire. (JC)

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