Télécommunications / Traitement des données à caractère personnel / Conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion / Sécurité nationale / Conclusions de l’Avocat général (Leb 964)

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Selon l’Avocat général Campos Sánchez-Bordona, seul un motif de protection de la sécurité nationale peut justifier une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation afférentes aux communications électroniques (18 novembre)

Conclusions dans l’affaire SpaceNet, aff. jointes C-793/19 et C-794/19conclusions dans l’affaire Commissioner of the Garda Síochána e.a., aff. C-140/20conclusions dans l’affaire VD, aff. jointes C-339/20 et C-397/20

L’Avocat général estime que l’obligation de stockage généralisée et indifférenciée imposée par une réglementation nationale, bien que limitée temporellement, englobe de nombreuses données afférentes au trafic ainsi que des données de localisation. Un stockage de données relatives aux communications électroniques et l’accès à ces dernières constituent donc une ingérence grave dans les droits fondamentaux, si cela n’est pas justifié par un motif de protection de la sécurité nationale. Il précise que cela ne regroupe pas la poursuite des infractions, même graves. Ainsi, une réglementation autorisant une telle conservation à titre préventif est contraire à la directive 2002/58/CE. L’Avocat général ajoute que l’accès des autorités nationales aux données conservées doit être soumis au contrôle préalable d’une juridiction ou autorité indépendante. Il rappelle également qu’une juridiction nationale ne doit pas limiter dans le temps les effets d’une déclaration d’illégalité d’une réglementation contraire au droit de l’Union européenne. Par ailleurs, concernant les 2 dernières affaires jointes, l’Avocat général estime que bien qu’elles entrent dans le champ de la directive 2003/6/CE et du règlement (UE) 596/2014, les dispositions de ces derniers doivent être interprétées à la lumière de la directive 2002/58/CE. Ainsi, une règlementation imposant une telle conservation des données aux entreprises de télécommunications aux fins d’enquête sur des opérations d’initiés ou des abus de marché est incompatible avec le droit de l’Union. (LT)

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