Taxe sur les transactions financières / Coopération renforcée / Arrêt de la Cour (Leb 708)

Saisie d’un recours en annulation introduit par le Royaume-Uni à l’encontre de la décision 2013/52/UE du Conseil autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières, la Cour de justice de l’Union européenne a, le 30 avril dernier, rejeté le recours (Royaume-Uni / Conseil, aff. C-209/13). La décision autorisait 11 Etats membres à établir entre eux une coopération renforcée dans le domaine de la taxe sur les transactions financières (« TTF »). Tout en reconnaissant que son recours, introduit à titre conservatoire, pourrait être considéré comme prématuré, le Royaume-Uni alléguait, tout d’abord, d’une violation de l’article 327 TFUE imposant le respect des compétences, droits et obligations des Etats membres ne participant pas à la coopération renforcée et du droit international coutumier en tant que la décision autoriserait l’adoption d’une TTF produisant des effets extraterritoriaux. Il soulevait, ensuite, la violation de l’article 332 TFUE relatif à la charge des dépenses de mise en œuvre des coopérations renforcées, en ce que cette décision imposerait des coûts aux Etats membres qui ne participent pas à la coopération renforcée. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que dans le cadre d’un recours en annulation dirigé contre une décision autorisant une coopération renforcée, son contrôle porte sur la validité de l’octroi d’une telle autorisation et ne saurait se confondre avec celui qui est susceptible d’être exercé, dans le cadre d’un recours en annulation ultérieur, à l’égard d’un acte adopté au titre de la mise en œuvre de la coopération renforcée autorisée. En l’occurrence, la Cour constate que la décision attaquée se borne à autoriser l’établissement d’une coopération renforcée, sans contenir un quelconque élément substantiel sur la TTF elle-même. De même, la décision attaquée ne comporte aucune disposition sur la question des dépenses liées à la mise en œuvre de la coopération renforcée. Dans ces conditions, la Cour considère que les arguments avancés par le Royaume-Uni visent des éléments d’une éventuelle TTF et non l’autorisation d’établir une coopération renforcée, si bien qu’ils doivent être écartés et, partant, rejette le recours. (MF)

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