Système de l’autoliquidation / Refus du droit de la déduction de la taxe en amont / Proportionnalité de la sanction / Arrêt de la Cour (Leb 802)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Kecskeméti közigazgatási és munkaügyi bíróság (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 27 avril dernier, la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que le principe de proportionnalité (Farkas, aff. C-564/15). Dans l’affaire au principal, lors d’une procédure de vente aux enchères, le requérant a acheté un hangar mobile en s’acquittant de la TVA indiquée au vendeur, lequel a versé cette taxe à l’administration fiscale hongroise, au titre de la taxation ordinaire. Cependant, l’autorité fiscale a constaté que la vente en question relevait du système de l’autoliquidation, en vertu duquel le requérant devait régler directement la TVA à l’administration fiscale. Elle a donc constaté un différentiel de taxe à la charge du requérant tout en rejetant son droit à déduction de la TVA qu’il avait indûment versé au vendeur et lui a imposé une sanction s’élevant à 50% du montant de la TVA. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir si la directive s’oppose à cette réglementation nationale et si le principe de proportionnalité est contraire à la sanction infligée au requérant. La Cour affirme que le requérant ne saurait se prévaloir d’un droit à déduction de ladite TVA, dans la mesure où le droit à déduction est limité aux seules taxes dues, alors que la TVA acquittée par le requérant au vendeur du hangar n’était pas due. Cependant, la Cour précise que le droit national doit prévoir les modalités procédurales permettant au requérant, d’une part, de demander le remboursement de la taxe qu’il a versée au vendeur et, d’autre part, de diriger sa demande de remboursement directement contre l’autorité fiscale à condition que le remboursement du vendeur devienne impossible ou excessivement difficile. S’agissant de la sanction imposée au requérant, la Cour considère qu’elle apparaît disproportionnée, compte tenu du fait que l’administration n’a pas subi de perte de recettes fiscales et qu’il n’y a pas d’indice de fraude fiscale, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier. Partant, la Cour conclut que la directive doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que l’acquéreur d’un bien se voit privé du droit à déduction de la TVA qu’il a indument versée au vendeur, alors que l’opération concernée relevait du mécanisme de l’autoliquidation. En outre, le principe de proportionnalité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités fiscales nationales imposent une sanction fiscale s’élevant à 50% du montant de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque cette dernière n’a pas subi de perte de recettes fiscales et qu’il n’y a pas d’indice de fraude fiscale. (DT)

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