Surveillance prudentielle des établissements de crédit / Procédure d’évaluation d’acquisitions de participations qualifiées / Arrêt du Tribunal (Leb 976)

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Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé la décision de la Banque centrale européenne (« BCE ») refusant l’acquisition par le requérant d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit en raison de l’existence d’une condamnation pour fraude fiscale à l’encontre de ce dernier (11 mai)

Arrêt Fininvest et Berlusconi c. BCE., aff. T- 913/16

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la BCE refusant d’autoriser l’acquisition d’une participation par le requérant dans un établissement de crédit, le Tribunal a interprété la notion d’acquisition d’une participation qualifiée au sens de l’article 15 du règlement (UE) 1024/2013 et de l’article 22 §1 de la directive 2013/36/UE. Tout d’abord, le Tribunal juge que la notion d’acquisition d’une participation qualifiée est une notion autonome du droit de l’Union. Il précise ensuite que cette notion peut couvrir différents types d’opérations et notamment une opération d’échange d’actions comme dans le cas d’espèce. Enfin, le Tribunal  considère que la définition de notion devait être large, afin de ne pas contourner la procédure d’évaluation préalable de la qualité d’une personne envisageant de prendre une participation dans un établissement de crédit, nécessaire pour garantir la solidité financière de ces établissements. Partant, le Tribunal rejette le recours en annulation contre la décision de la BCE. (CG) 

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