Surveillance prudentielle des établissements de crédit / Établissements affiliés de manière permanente à un organisme central / Arrêt de la Cour (Leb 886)

La Cour de justice de l’Union européenne confirme la compétence de la Banque centrale européenne (« BCE ») dans la surveillance prudentielle des groupes bancaires dont l’organisme central ne dispose pas de la qualité d’établissement de crédit (2 octobre)

Arrêt Crédit mutuel Arkéa, aff. jointes C-152/18 P et C-153/18 P

Saisie d’un pourvoi introduit par le Crédit mutuel Arkéa demandant l’annulation des arrêts du Tribunal de l’Union européenne du 13 décembre 2017 (Crédit mutuel Arkéa c. BCE, aff. T712/15 et T52/16), la Cour confirme que la BCE est compétente pour exercer une surveillance prudentielle sur une base consolidée à l’égard d’un groupe bancaire dont l’organisme central ne dispose pas de la qualité d’établissement de crédit, dès lors que les conditions énoncées à l’article 10 §1 du règlement (UE) 575/2013 sont remplies. La Cour constate que le droit français implique l’existence d’une obligation de transfert de fonds propres et de liquidités au sein du groupe Crédit mutuel aux fins de s’assurer que les obligations à l’égard des créanciers soient remplies, de telle sorte que la BCE est fondée à considérer que la condition énoncée à l’article 10 du règlement est remplie. (JD)

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