Surveillance économique et budgétaire / Statistiques erronées / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 825)

Saisie d’un recours en annulation à l’encontre de la décision d’exécution 2015/1289/UE infligeant une amende à l’Espagne en raison de la manipulation des données relatives au déficit dans la Communauté autonome de Valence, la Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 20 décembre 2017, le recours (Espagne c. Conseil, aff. C-521/15). Dans l’affaire en cause, l’Espagne a notifié, en 2012, à l’Office statistique de l’Union européenne (« Eurostat ») le montant de ses déficits publics prévus et effectifs pour les années 2008 à 2012. Sur le fondement du règlement 1173/2011/UE sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro, la Commission a ouvert une enquête concernant la manipulation des statistiques en Espagne puis adopté, en 2015, un rapport concluant à la réalisation par celle-ci de déclarations erronées au sujet des données relatives à son déficit. Le Conseil a alors adopté la décision en cause infligeant une amende de 18,93 millions d’euros à l’Espagne. S’agissant de la compétence de la Cour, cette dernière juge que la décision ne saurait être regardée comme ayant été adoptée dans l’exercice d’une compétence d’exécution conférée au Conseil conformément à l’article 291 §2 TFUE et que, par conséquent, le recours n’est pas dirigé contre un acte par lequel le Conseil a exercé une compétence d’exécution en vertu de cette disposition. La Cour, et non le Tribunal de l’Union européenne, est donc bien la juridiction compétente. S’agissant du fond du recours, l’Espagne alléguait que la décision violait les droits de la défense, le droit à une bonne administration, concluait à tort à l’existence d’une infraction et fixait une amende d’un montant disproportionné. La Cour juge, tout d’abord, que l’exercice des droits de la défense de l’Espagne n’a pas été compromis par les différentes visites visant à recueillir les informations préalablement à l’ouverture de la procédure et elle estime que le fait d’avoir confié l’instruction de la procédure d’enquête à une équipe composée dans une large mesure d’agents d’Eurostat n’entache pas la décision d’un manquement à l’exigence d’impartialité de la Commission. Elle considère, ensuite, que les conditions permettant de constater l’existence d’une infraction, à savoir, réaliser des déclarations erronées, concerner les données relatives au déficit et à la dette entrant en ligne de compte pour l’application des articles 121 et 126 TFUE et agir intentionnellement ou par grave négligence, étaient remplies. La Cour juge, enfin, que le Conseil a pu valablement estimer que le montant de référence de la sanction devait être fixé à 5% du montant total des dépenses non déclarées par l’Espagne. Partant, elle rejette l’ensemble du recours. (JJ)

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