Surveillance des marchés financiers / Secret professionnel / Notion d’ « information confidentielle » / Arrêt de la Cour (Leb 842)

Toutes les informations relatives à une entreprise surveillée et communiquées à une autorité de surveillance des marchés financiers ne sauraient être considérées comme confidentielles (19 juin)

Arrêt Baumeister (Grande chambre), aff. C-15/16

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la notion d’ « information confidentielle », non définie dans la directive 2004/39/CE, doit recevoir une interprétation autonome. Elle considère que, dans un contexte d’activités transfrontalières croissantes, les autorités compétentes dans différents Etats membres doivent se fournir mutuellement les informations nécessaires à l’exercice de leur fonction et disposer de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Une suite ne saurait être donnée à la demande d’un particulier que dans des cas limitativement énumérés. Les Etats membres demeurent libres d’étendre la protection de la confidentialité à l’ensemble du contenu des dossiers de surveillance des autorités compétentes ou de permettre l’accès à des informations non confidentielles au sens de l’article 54 §1 de la directive. (JJ)

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