Succession / Notaire / Certificat d’hérédité / Notions de « juridiction » / Notion de « décision » / Notion d’« acte authentique » / Arrêt de la Cour (Leb 873)

Un notaire qui dresse un acte à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale ne constitue pas une juridiction au sens du règlement (UE) 650/2012 (23 mai)

Arrêt WB, aff. C-658/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le le Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que l’exercice des fonctions juridictionnelles implique d’avoir le pouvoir de statuer de sa propre autorité sur d’éventuels points litigieux entre les parties. Ainsi, pour qu’une autorité soit regardée, eu égard à la nature spécifique de son activité, comme exerçant une fonction juridictionnelle, celle-ci doit se voir conférer le pouvoir de trancher un éventuel litige, ce qui n’est pas le cas lorsque sa compétence dépend de la seule volonté des parties. En l’espèce, la Cour relève que lesactivités notariales de délivrance du certificat d’hérédité en Pologne sont exercées à la demande de toutes les parties intéressées, laissant intactes les prérogatives du juge en l’absence d’accord des parties, alors même que les notaires ont l’obligation de vérifier le respect des conditions légales de délivrance du certificat et n’exercent aucun pouvoir décisionnel. Par conséquent, un tel acte n’est pas constitutif d’une décision au sens du règlement. Toutefois, la Cour estime que cet acte constitue un acte authentique au sens du règlement puisque les notaires sont habilités à établir des actes relatifs à une succession et que le certificat d’hérédité est enregistré formellement en tant qu’acte authentique. En outre, elle constate qu’un certificat d’hérédité produit les mêmes effets qu’une ordonnance de succession définitive en droit polonais. (MS)

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