Statut de réfugié / Conditions d’octroi / Liberté de religion / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 5 septembre dernier, les articles 9 §1, sous a), et 2, sous c), de la directive 2004/83/CE, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (Y et Z, aff. jointes C-71/11 et C-99/11). Les affaires au principal portaient sur deux décisions de l’Office fédéral de la migration et des réfugiés allemand rejetant les demandes de deux requérants, ressortissants pakistanais, présentées en vue de l’obtention du statut de réfugié, aux motifs qu’ils ne réunissaient pas, en matière d’atteintes à la liberté de religion, les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut. La Cour énonce, d’une part, que toute atteinte au droit à la liberté de religion ne constitue pas, automatiquement, un « acte de persécution » au sens de l’article 9 §1, sous a) et, d’autre part, que l’existence d’un « acte de persécution » peut résulter, non seulement d’une atteinte à la pratique de la religion dans le cadre du domicile et du voisinage, mais aussi d’une atteinte à la manifestation en public de cette liberté. Afin de vérifier si une telle atteinte est susceptible de constituer « un acte de persécution », la Cour précise que les  autorités compétentes doivent vérifier, au regard de la situation personnelle de l’intéressé, si celui-ci, en raison de l’exercice de cette liberté dans son pays d’origine, court un risque réel, notamment, d’être poursuivi ou d’être soumis à des traitements ou à des peines inhumains ou dégradants. Par ailleurs, la Cour estime que les autorités compétentes, lors de l’évaluation individuelle d’une demande, ne peuvent pas attendre d’un demandeur qu’il renonce à des actes religieux, dès lors que leur accomplissement l’exposerait à un risque réel de persécution. Par conséquent, elle considère que l’article 2, sous c), de la directive doit être interprété en ce sens que la crainte du demandeur d’être persécuté est fondée, dès lors qu’il est raisonnable de penser que, à son retour dans son pays d’origine, il effectuera des actes religieux l’exposant à un risque réel de persécution. (CC)

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