Soumissionnaire évincé / Préjudice irréparable / Caractère suffisamment manifeste et grave des illégalités / Sursis à l’exécution / Ordonnance du Tribunal (Leb 728)

Saisi d’un recours en annulation à l’encontre de la décision de la Commission européenne ayant refusé la réponse de la société requérante à un appel d’offres concernant un marché d’assurances, ainsi que d’une demande de sursis à l’exécution de la décision attribuant le marché à un concurrent, le juge des référés du Tribunal de l’Union européenne a ordonné, le 5 décembre dernier, la suspension de l’exécution de la décision attaquée (Vanbreda, aff. T-199/14). L’entreprise requérante a répondu à un appel d’offres publié par la Commission mais a été évincée au profit de son concurrent qui a proposé un prix plus faible. Le Tribunal estime, tout d’abord, que la demande de suspension est justifiée, puisqu’il ressort des faits d’espèce que le concurrent de l’entreprise requérante a bénéficié d’un avantage concurrentiel dans l’application des critères de sélection et des modalités de remise des offres, empêchant ainsi une mise en concurrence réelle. Eu égard au caractère manifeste et grave des illégalités dans la procédure d’attribution, le Tribunal considère que la situation présente une urgence amenant à ce que la suspension de la décision soit nécessaire pour éviter à l’entreprise requérante de subir un préjudice grave et irréparable. A cet égard, il rappelle que le préjudice ne peut être regardé comme irréparable que dans des circonstances exceptionnelles, étant donné qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. Or, le Tribunal s’écarte, en l’espèce, de cette solution et estime qu’il ne saurait être exigé du soumissionnaire évincé, s’il est parvenu à démonter l’existence d’illégalités suffisamment manifestes et graves dont la production ou la prolongation des effets doit être empêchée, qu’il établisse que le rejet de sa demande en référé risquerait de lui causer un préjudice irréparable. En effet, il considère que l’exigence de la survenance d’un préjudice irréparable ne pourrait être satisfaite que de manière excessivement difficile, ce qui porterait atteinte au principe de protection juridictionnelle effective et aux impératifs d’une protection provisoire effective en matière de marchés publics. Le Tribunal estime, dès lors, que dans ces circonstances exceptionnelles, la seule preuve de la gravité du préjudice qui serait causé par l’absence de sursis à l’exécution de la décision attaquée suffit à remplir la condition relative à l’urgence, compte tenu de la nécessité de priver d’effets une illégalité de cette nature. Partant, il conclut que les circonstances de l’espèce exigent que soit ordonné le sursis à l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours principal. (LG)

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