Sommation de témoigner / Protection des sources journalistiques / Droit à la liberté d’expression / Arrêt de la CEDH (Leb 818)

Saisie d’une requête dirigée contre la Norvège, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 5 octobre dernier, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté d’expression (Becker c. Norvège, requête n°21272/12 – disponible uniquement en anglais). La requérante, ressortissante norvégienne, est journaliste et a été convoquée en tant que témoin au cours d’une procédure pénale contre l’une de ses sources. Devant son refus de répondre aux questions des autorités nationales, elle a fait l’objet d’une décision de sommation de témoigner sur ses contacts avec cet informateur, puis a été condamnée au paiement d’une amende. Devant la Cour, la requérante alléguait que la décision par laquelle elle a été sommée de témoigner, emportait violation de son droit à la liberté d’expression. La Cour rappelle, tout d’abord, que le degré de protection accordé aux journalistes pour conserver la confidentialité de leurs sources dépend aussi bien du journaliste que de la source et que cette protection ne peut être automatiquement écartée à raison du comportement d’une source, la connaissance de l’identité de cette dernière n’étant pas décisive dans son examen au regard de l’article 10 de la Convention. La Cour précise, ensuite, que son contrôle est principalement axé sur la question de savoir si le témoignage de la requérante était nécessaire à l’enquête pénale et au procès de sa source. Elle souligne, à ce titre, que le refus de la requérante de répondre aux questions des autorités n’a entravé, à aucun moment, le déroulement de l’enquête ou du procès de son informateur. Rappelant, enfin, sa jurisprudence antérieure soulignant l’effet dissuasif de l’image donnée par des journalistes livrant l’identité de leurs sources anonymes, la Cour affirme que les circonstances de l’espèce et les raisons avancées par les autorités ne justifiaient pas la sommation de la requérante à témoigner. Partant, elle conclut à la violation de l’article 10 de la Convention. (MT)

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